C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
8. Lorsqu’un membre est membre ou à l’emploi d’une société de membres ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale, il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur sur les personnes concernées par les services qu’il rend s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 3; s’il ne peut y inscrire ces éléments, il doit tenir un dossier pour chacune de ces personnes.
Le membre doit signer ou parapher toute inscription ou tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société ou de son employeur.
Décision 2001-03-15, a. 8; D. 923-2002, a. 25.